1. Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «Comité d’évaluation»: le Comité d’évaluation constitué en vertu de l’article 148 de la Loi;
b) «Commission»: la Commission de la qualité de l’environnement Kativik constituée en vertu de l’article 181 de la Loi;
c) «Loi»: la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
d) «projet»: un projet visé au paragraphe 11 de l’article 131 de la Loi;
e) «ministre»: le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ou la personne désignée en vertu de l’article 210 de la Loi, le cas échéant, et, pour les terres de catégories IA et IB visées à l’article 166 de la Loi, les personnes nommées en vertu de l’article 166 de la Loi.